Loi du 4 août 1994

Chaque année, l’Association francophone d’amitié et de liaison et les associations Avenir de la langue française et Défense de la langue française se sont conjointement constituées partie civile dans les procédures concernant la protection des consommateurs.

Ces constitutions de partie civile sont toutes engagées à la suite d’un procès-verbal d’infraction, conformément à la loi, dressé par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Elles visent des produits et des infractions variés. Les produits : produits cosmétiques, produits informatiques, produits alimentaires, véhicules, accessoires vestimentaires. Les infractions : mentions d’étiquetage, modes d’emploi, carnets de garantie…

Les langues en cause  sont  le plus souvent l’anglais dans toutes les procédures, parfois accompagné d’une ou de plusieurs autres langues : italien, hébreu, espagnol, arabe, portugais.

Textes règlementaires

La Loi du 4 août 1994

La présente loi s’applique dans plusieurs domaines de la vie publique. Depuis, elle a été modifiée par divers articles et circulaires ci-après.

> Ouvrir la Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

Modifications apportées à la Loi du 4 août 1994

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

> Ouvrir les modifications de la loi au 17 mars 2014

Circulaire du 25 avril 2013

> Ouvrir la Circulaire

Agréments

Arrêté du 8 septembre 2016 d’agrément

Cet arrêté porte renouvellement de l’agrément d’associations de défense de la langue française.

> Ouvrir l’Arrêté d’agrément

Associations agréées

Association francophone d’amitié et de liaison
60, rue de la belle-Feuille -92100 Boulogne-Billancourt
Courriel : afalassociation@gmail.com

Comité national français du forum francophone des affaires (FFA)
BP 98, 3, place de la Coupole,
94223 Charenton Cedex
Courriel : contact@ffa-int.org
Tél. :01 43 96 26 06
(agréé en 2013)

Avenir de la langue française
34 bis, rue de Picpus, 75012 Paris
Courriel : avenirlf@laposte.net
Tél. : 01 43 40 16 51

Défense de la langue française
222 avenue de Versailles, 75016 Paris
Courriel : direction@langue-francaise.org
Tél. : 01 42 65 08 87

Association ad hoc, relais créé par les deux précédentes associations agréées : Le Droit de Comprendre
34 bis rue de Picpus, 75012 Paris
Courriel : droit.de-comprendre@laposte.net
Tél. : 01 43 40 24 61

Commentaires

Application de la loi Toubon de 1994 sur la langue française

Bilan des associations agréées 

Dans un contexte de mondialisation économique, les associations agréées* par le garde des Sceaux et le ministre de la Culture et de la Communication au titre de l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française veillent à son application.

Elles le font au moins – avec un indéniable succès – dans les domaines liés à la protection des consommateurs, puisque l’édulcoration initiale du projet de nos associations lorsqu’il devint la loi Toubon a empêché leurs interventions dans la publicité et dans l’audio-visuel.

Dans ces domaines liés à la protection du consommateur, depuis l’entrée en vigueur de la loi, plus de 140 décisions de justice ont été rendues avec un taux de succès supérieur à 90 %.

Tous les produits sont concernés : cosmétiques, articles de maroquinerie, produits alimentaires, articles de décoration, vêtements, jouets, produits informatiques, véhicules…

Tous les types d’infraction sont représentés : étiquetage, modes d’emploi, notices d’utilisation, précautions d’usage, avertissements, mises en garde, instructions de sécurité, mentions de restriction d’âge, certificats de garantie…

L’action des associations agréées, conjointement avec celle des directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) contribue ainsi à garantir à la fois un droit au français et la protection du consommateur. Elle est aidée dans leur mise en œuvre par l’association relais « Le Droit de Comprendre »*

Les décisions de justice s’ajoutent à celles qui sont obtenues par ailleurs depuis 2005 par les syndicats dans le monde du travail et visant à garantir l’emploi du français dans les entreprises.

Il est donc injustifié de dire que « la loi Toubon n’est pas appliquée ». Ses domaines sont certes restreints, mais elle est appliquée.

 

Jacques Godfrain, Président de l’AFAL

Marceau Déchamps, Vice-président de Défense de la langue française

Albert Salon, Président d’Avenir de la langue française

Communiqué rédigé avec le concours de Me Jean-Claude Amboise, Avocat à la Cour, docteur en droit, conseil des associations agréées.

Loi du 4 août 1994 : application

En 2014, l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) et deux autres associations agréées, Avenir de la langue française (ALF) et Défense de la langue française (DLF)[1], se sont conjointement constituées partie civile dans une procédure concernant l’information des consommateurs, à Paris.

Ces constitutions de partie civile ont été engagées à la suite d’un procès-verbal d’infraction, conformément à l’article 18 de la loi, dressé en l’occurrence par la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin. C’est le lieu du siège de la société mise en cause, Paris, qui a déterminé la compétence de la juridiction de proximité près le tribunal de police de Paris.

Ces constitutions de partie civile ont visé des affiches annonçant des prix réduits sur divers articles d’habillement et libellés exclusivement en anglais. Les associations ont obtenu gain de cause dans cette procédure.

Parallèlement, le tribunal correctionnel de Paris, statuant le 15 mai sur l’opposition formée par la partie condamnée à un jugement rendu en 2013  et favorable aux associations[2], l’a confirmé.

On peut s’interroger sur le nombre très symbolique des procédures.

Si la loi a reçu une certaine application au début de son entrée en vigueur avec 127 décisions de justice rendues en 1997[3], la tendance a été à une diminution relativement constante de cette application avec 20 décisions en 2013[4]. On constatera que ce chiffre est inférieur aux deux dernières années d’application de la loi précédente, celle du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française avec 22 décisions pour chacune des années 1992 et 1993[5].

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse.

  1. La tendance à considérer comme mineures les infractions et à ne pas dresser de procès-verbal.

  2. La tendance à viser les infractions sur d’autres textes que celui de la loi du 4 août 1994 dans certains domaines (c’est le cas notamment des denrées alimentaires).

  3. La tendance, qui semble se développer, à viser les infractions sur des textes généraux, comme ceux sur la non-conformité ou le défaut de sécurité des produits.

  4. Une certaine tendance des procureurs de la République à classer un nombre non négligeable de procédures, sans compter le choix des officiers des ministères publics à recourir fréquemment à la procédure des ordonnances pénales, procédure non contradictoire, qui ne permet pas aux associations d’agir.

Face à cette situation et jusqu’au 30 septembre dernier, les associations étaient liées aux actions de contrôle des pouvoirs publics. Selon l’article 18 de la loi, les infractions devaient être constatées par des procès-verbaux que dressaient des autorités habilitées. Ce régime a conduit à une diminution de leurs actions par rapport au régime antérieur de la loi du 31 décembre 1975. Sous son empire, l’Association générale des usagers de la langue française (AGULF), par exemple, sans être liée par l’établissement préalable d’un procès-verbal d’infraction, agissait par la voie de la citation directe[6].

Le régime procédural a changé avec l’entrée en vigueur, le 1er octobre, de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon ». Son article 107 abroge l’article 18 de la loi du 4 août 1994.

Avec cette abrogation, les associations recouvrent, comme l’AGULF, à la fois le droit de constater elles-mêmes les infractions, conformément au régime de droit commun de liberté de preuve posé par l’article 427 du code de procédure pénale, et la possibilité d’agir par la voie de la citation directe.

Ce nouveau régime est de nature à leur permettre de contribuer au renforcement de l’effectivité de l’application de la loi : elles sont certaines de voir les procédures qu’elles engagent être jugées et non, selon le régime antérieur, être dans une proportion importante classées sans suite par le procureur de la République ou être jugées par la voie des ordonnances pénales ainsi que de faire appliquer la loi comme elles le souhaitent sans être liées aux choix procéduraux des autorités de contrôle. Enfin, ce régime est de nature à leur permettre de faire appliquer le texte législatif dans des domaines où, à notre connaissance, il ne faisait pas l’objet de contrôles et dans lesquels les infractions apparaissent fréquentes, à savoir, en premier lieu, les documents de programmes des manifestations publiques (colloques, congrès…) et les offres d’emploi.

Ce nouveau régime procédural donne sans aucun doute la possibilité aux associations de rendre plus effectif un « droit à la langue française » par une mise en œuvre législative facilitée de l’article 2, alinéa 1, de la Constitution, selon lequel « la langue de la République est le français ».

Jean-Claude Amboise

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[1] Ces trois associations, auxquelles s’est joint le comité national français du Forum francophone des affaires (FFA), sont agréées par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de la Culture et de la Communication pour exercer les droits reconnus à la partie civile dans un certain nombre de domaines d’infractions à la loi du 4 août 1994.

[2] Voir Liaisons, n° 75, mai 2014, p. 17.

[3] Délégation générale à la langue française (1998), Rapport au Parlement sur l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, p. 21.

[4] Délégation générale à la langue française et aux langues de France (2014), Rapport au Parlement sur l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, p. 18.

[5] Délégation générale à la langue française (1998), op. cit., p. 21.

[6] On notera que cette association ne bénéficiait d’aucun agrément. La jurisprudence avait reconnu l’AGULF recevable à agir en retenant son objet : la défense du patrimoine linguistique et culturel des usagers de la langue française. L’octroi par l’État d’un agrément à des associations qui ont pour objet statutaire la défense de la langue française constitue une disposition nouvelle de la loi du 4 août 1994 (voir Jean-Claude Amboise, « Le dispositif d’agrément des associations de défense de la langue française », dans Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Langue française : une loi pour quoi faire ?, Actes de la journée d’étude du 13 octobre 2014, Palais du Luxembourg, Paris [à paraître]).

* Me Jean-Claude Amboise, docteur en droit, est avocat des associations agréées : Association francophone d’amitié et de liaison, Avenir de la langue française et Défense de la langue française.

Incidence de la loi Hamon sur la loi Toubon

Loi du 4/08/1994 (loi Toubon) avant le 17/04/2014

Art. 2. – Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.

Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 16. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1 , 3 et 4 de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 de la présente loi.

A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l’article L. 213-4 du même code et dans ceux où s’exercent les activités mentionnées à l’article L. 216-1, à l’exception des lieux qui sont également à usage d’habitation.

Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.  Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Art. 17. – Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l’accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l’article 433-5 du code pénal.

Art. 18. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l’intéressé.

Extrait de la loi n° 2014-344 du 17/04/2014 (loi Hamon)

Article 107
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’
article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés

Article L215-1 du code de la consommation

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 102

I.-Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

2° Les inspecteurs du travail ;

3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 231-2 et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;

5° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l’Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

7° Les agents de l’Etat agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture ;

8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

  1. a) Dans le domaine des affaires maritimes ;

  2. b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d’équipement ;

10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;

11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du même code.

II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.

Il sera statué par des décrets en Conseil d’Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d’information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports

Marceau Déchamps le 17 février 2015